Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)
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Loi à jour 2024-10-30
Dispositions générales (suite)
Autres droits
Note marginale :Autres règles de droit
26 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de modifier les droits accordés sous le régime de toute autre règle de droit.
Règlements
Note marginale :Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la forme du registre et des index à tenir et des inscriptions à y faire;
b) régir le classement des copies de documents au registre;
c) régir la consultation par le public du registre, des demandes d’enregistrement des topographies et des pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;
d) régir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies des demandes d’enregistrement des topographies et de toute pièce déposée auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;
e) attribuer des fonctions supplémentaires au registraire;
f) fixer les droits à verser pour tout acte ou service accompli par le registraire ou en préciser le mode de détermination;
g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Examen par le ministre
Note marginale :Examen
28 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à l’examen de celle-ci et des conséquences de son application.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre présente son rapport sur la question aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
Modifications corrélatives
29 à 34 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *35 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er mai 1993, voir TR/93-68.]
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