Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 937 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Agrément non requis

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 927(1) et (2) et à l’article 934, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

    • a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille d’assurances une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

    • b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6) s’appliquent.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (3) Pour l’application des paragraphes 927(1) et (2) et de l’article 934, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société de portefeuille d’assurances nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une société de portefeuille d’assurances pendant une période déterminée.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2012, ch. 31, art. 145

Date de modification :