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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 937 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Agrément non requis

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 927(1) et (2) et à l’article 934, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

    • a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille d’assurances une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

    • b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6) s’appliquent.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (3) Pour l’application des paragraphes 927(1) et (2) et de l’article 934, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société de portefeuille d’assurances nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une société de portefeuille d’assurances pendant une période déterminée.

  • 2001, ch. 9, art. 465

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