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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 679 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prise de contrôle

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (1.2) selon qu’il s’agit, dans le premier cas, d’une société, une société de secours ou une société provinciale ou, dans le deuxième cas, d’une société étrangère, peut :

    • a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société, société de secours ou société provinciale et des éléments d’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada;

    • b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, prendre le contrôle pour plus de seize jours de l’actif de la société, la société de secours ou la société provinciale et des éléments d’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

  • Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle

    (1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard d’une société, société de secours ou société provinciale :

    • a) qui a omis de payer une dette exigible ou ne pourra, à son avis, payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 463]

    • c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses souscripteurs et créanciers;

    • d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    • e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses souscripteurs ou ses créanciers risquent d’être lésés;

    • f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise au titre du paragraphe 515(3) lui enjoignant d’augmenter son capital ou l’ordonnance qu’il a prise au titre du paragraphe 678.5(1);

    • f.1) où, à son avis, dans le cas d’une société, ses souscripteurs ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;

    • g) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité;

    • h) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

    • i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

  • Note marginale :Société étrangère

    (1.2) Le surintendant peut prendre le contrôle de l’actif — visé au paragraphe (1) — d’une société étrangère :

    • a) qui, relativement à ses activités d’assurances au Canada, a omis de payer une dette exigible ou ne pourra, à son avis, payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 463]

    • c) qui n’a pas un actif suffisant au Canada, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada;

    • d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres et se rapportant à ses activités d’assurances au Canada n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    • e) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 608(4) lui enjoignant d’accroître l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou l’ordonnance qu’il a prise en vertu des paragraphes 609(2) ou 678.6(1);

    • f) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre au Canada, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité;

    • g) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada;

    • h) où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (1.21) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

    • a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société, de la société de secours ou de la société provinciale et de l’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada;

    • b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

    • c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

    • d) de prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

  • Note marginale :Avis

    (1.3) Le surintendant avise la société avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

  • Note marginale :Avis : au plus seize jours

    (1.4) Si le surintendant prend le contrôle de l’actif ou des éléments d’actif en vertu de l’alinéas (1.21)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.

  • Note marginale :Avis : plus de seize jours

    (1.5) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs en vertu des alinéas (1.21)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (1.6) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.21), le ministre en avise :

  • Note marginale :Objectifs du surintendant

    (2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu des paragraphes (1) ou (1.21), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des souscripteurs et créanciers de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (3) Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la société visé aux paragraphes (1) ou (1.21) :

    • a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    • b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de la société ni l’agent principal de la société étrangère, n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par la société, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.

  • 1991, ch. 47, art. 679
  • 1996, ch. 6, art. 96
  • 1997, ch. 15, art. 326
  • 2001, ch. 9, art. 463
  • 2007, ch. 6, art. 306
  • 2023, ch. 26, art. 591

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