Loi canadienne sur les droits de la personne
Version de l'article 36 du 2021-08-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Constitution de sections
36 (1) Sous réserve de l’article 36.1, le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.
Note marginale :Désignation du président de section
(2) Le président peut choisir le président d’une section parmi les commissaires qui la composent.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 36
- 2018, ch. 27, art. 421
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