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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 66 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

  • Note marginale :Renvoi à l’égard du revenu

    (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2005, ch. 34, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 224
  • 2021, ch. 23, art. 235
  • 2024, ch. 17, art. 411

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