Loi concernant l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited (S.C. 1947, ch. 62)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi concernant l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited
S.C. 1947, ch. 62
Sanctionnée 1947-07-17
Loi concernant l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :
Note marginale :Ouvrages déclarés à l’avantage de deux provinces ou plus
1 Il est par les présentes déclaré que les ouvrages et entreprises de l’Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited, situés dans la zone minéralisée de Flin Flon et des deux côtés de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan, sont à l’avantage de deux des provinces ou plus.
Note marginale :Législation sur l’hygiène et la sécurité au travail
2 (1) Les dispositions des textes législatifs du Manitoba figurant à l’annexe s’appliquent à la Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited et à ses employés affectés, dans le cadre de leur emploi, aux ouvrages et entreprises visés à l’article 1.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe :
a) soit en y ajoutant un renvoi à une loi de la législature du Manitoba ou à un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba concernant le maintien de l’hygiène ou de la sécurité;
b) soit en y ajoutant un renvoi à une telle loi ou à un tel règlement, avec leurs modifications successives, éventuellement à une date déterminée;
c) soit en y supprimant un tel renvoi.
- L.C. 1987, ch. 52, art. 1
Note marginale :Infraction et peine
3 (1) Toute personne qui, par acte ou omission, contrevient à une disposition d’un texte législatif du Manitoba figurant à l’annexe dans le cadre de l’emploi visé au paragraphe 2(1) commet une infraction à la présente loi et encourt la peine prévue par les lois de la législature du Manitoba pour une infraction à cette disposition.
Note marginale :Procédure
(2) Les poursuites pour infraction à une disposition visée au paragraphe (1) sont intentées par le procureur général du Manitoba ou un mandataire de celui-ci et sont instruites conformément aux textes législatifs du Manitoba applicables aux poursuites pour infraction à cette disposition.
Note marginale :Produit des amendes
(3) Le produit des amendes imposées en vertu du présent article ou des cautionnements confisqués dans le cadre des poursuites qui y sont prévues appartient à Sa Majesté du chef du Manitoba et est versé au trésorier du Manitoba.
- L.C. 1987, ch. 52, art. 1
Note marginale :Code canadien du travail
4 Les dispositions du Code canadien du travail concernant l’hygiène et la sécurité au travail ne s’appliquent pas à la Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited ou à ses employés dans le cadre de l’emploi visé au paragraphe 2(1).
- L.C. 1987, ch. 52, art. 1
Note marginale :Indemnisation des travailleurs non touchée
5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux lois provinciales concernant l’indemnisation des travailleurs pour les blessures subies ou les maladies industrielles contractées dans le cadre de leur emploi.
- L.C. 1987, ch. 52, art. 1
ANNEXE(article 2)Législation du Manitoba sur l’hygiène et la sécurité
PARTIE ILois
1 Loi sur les ascenseurs, chapitre E60 de la Codification permanente des lois du Manitoba, dans sa version prévue dans la Loi sur les lois réadoptées du Manitoba de 1987, compte tenu de ses modifications successives.
2 Loi sur la prévention des incendies, chapitre F80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, dans sa version prévue dans la Loi sur les lois réadoptées du Manitoba de 1987, compte tenu de ses modifications successives.
3 Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout, chapitre G30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, dans sa version prévue dans la Loi sur les lois réadoptées du Manitoba de 1987, compte tenu de ses modifications successives.
4 Loi sur l’Hydro-Manitoba, chapitre H190 de la Codification permanente des lois du Manitoba, dans sa version prévue dans la Loi sur les lois réadoptées du Manitoba de 1987, compte tenu de ses modifications successives.
5 Loi sur les appareils sous pression et à vapeur, chapitre S210 de la Codification permanente des lois du Manitoba, dans sa version prévue dans la Loi sur les lois réadoptées du Manitoba de 1987, compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :
6 Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, chapitre W210 de la Codification permanente des lois du Manitoba, dans sa version prévue dans la Loi sur les lois réadoptées du Manitoba de 1987, compte tenu de ses modifications successives.
PARTIE IIRèglements
1 Règlement sur les ascenseurs, Règl. du Man. 97/87 R, compte tenu de ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les ascenseurs.
2 Code de prévention des incendies du Manitoba, 1987, Règl. du Man. 110/88, compte tenu de ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.
3 Règlement sur les brûleurs à gaz et à mazout, Règl. du Man. 104/87 R, compte tenu de ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout.
4 Règlement du Manitoba 244/86, (règlement concernant les normes relatives au câblage et aux installations électriques), compte tenu de ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur l’Hydro-Manitoba.
5 Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur, Règl. du Man. 108/87 R, compte tenu de ses modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur.
6 Les règlements suivants, pris en vertu de la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail :
a) Règlement du Manitoba 189/85 (règlement concernant l’industrie de la construction), compte tenu de ses modifications successives;
b) Règlement sur les mâts de charge, les grues et les autres appariels de levage, Règl. du Man. 99/88 R., compte tenu de ses modifications successives;
c) Règlement sur la fibrose et la silicose, Règl. du Man. 100/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
d) Règlement sur les premiers soins, Règl. du Man. 101/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
e) Règlement sur la foresterie, l’exploitation forestière et le halage des billots, Règl. du Man. 102/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
f) Règlement sur la protection de l’ouïe et la lutte contre le bruit, Règl. du Man. 103/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
g) Règlement sur l’exploitation minière, Règl. du Man. 62/87, compte tenu de ses modifications successives;
h) Règlement sur la santé et l’hygiène en milieu de travail, Règl. du Man. 104/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
i) Règlement sur les travailleurs qui effectuent du travail en isolement, Règl. du Man. 105/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
j) Règlement sur le système d’information relatif aux matières dangereuses dans le lieu de travail, Règl. du Man. 52/88, compte tenu de ses modifications successives;
k) Règlement sur les risques sanitaires dans le lieu de travail, Règl. du Man. 53/88, compte tenu de ses modifications successives;
l) Règlement sur la procédure et les comités en matière de sécurité et de santé des travailleurs, Règl. du Man. 106/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
m) Règlement sur des formules relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail, Règl. du Man. 107/88 R, compte tenu de ses modifications successives;
n) Règlement sur la sécurité du travail, Règl. du Man. 108/88 R, compte tenu de ses modifications successives.
- L.C. 1987, ch. 52, art. 2
- DORS/90-370
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