Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 27 du 2015-02-11 au 2016-12-11 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;

  • a.1) régir la saisie, la rétention et la confiscation de toute chose — et la façon d’en disposer — ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente partie;

  • a.2) régir la forme des avis prévus aux paragraphes 25(2) et 26.1(3) ainsi que les modalités et délais applicables à la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3);

  • a.3) régir les mesures visées à l’article 26.1;

  • a.4) régir la révision des ordres prévue à l’article 26.3;

  • a.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 124

Date de modification :