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Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

Version de l'article 3 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil conclure au nom de Sa Majesté des accords relatifs à l’exploitation.

  • Note marginale :Portée des accords

    (2) Les accords peuvent prévoir :

    • a) des engagements d’aide de l’État, notamment :

      • (i) un montant destiné au financement des immobilisations, jusqu’à concurrence, globalement, d’un milliard quarante millions de dollars,

      • (ii) des garanties selon les conditions autorisées par le ministre des Finances, jusqu’à concurrence, globalement, d’un milliard six cent soixante millions de dollars en capital, sur des prêts, titres de créance ou autres instruments financiers ou sur des montants payables en vertu d’ententes, destinés à un financement ou à un refinancement même partiels,

      • (iii) un montant supplémentaire d’au plus trois cents millions de dollars,

      • (iv) des garanties selon les conditions autorisées par le ministre des Finances, jusqu’à concurrence, globalement, de cent soixante-quinze millions de dollars, sur des prêts, titres de créance ou autres instruments financiers ou sur des montants payables en vertu d’ententes, destinés à un financement provisoire,

      • (v) la garantie d’au plus douze mois d’intérêts des instruments financiers ou des montants visés au sous-alinéa (ii) et, le cas échéant, des primes de remboursement et des contrats d’échange de taux d’intérêt relatifs à ces instruments ou ces montants,

      • (vi) des garanties selon les conditions autorisées par le ministre des Finances d’intérêts des instruments financiers ou des montants visés aux sous-alinéas (ii) ou (v) pour une période d’au plus quinze jours de leur échéance;

    • b) des dispositions relatives à la nomination de fiduciaires qui peuvent agir, selon les exigences du ministre et sous réserve des montants prévus, à titre de signataires, pour le compte de Sa Majesté, des certificats attestant le droit de son ayant droit aux bénéfices relatifs aux garanties engagées par le ministre en vertu des sous-alinéas a)(ii), (iv), (v) ou (vi), leurs signatures ayant la même valeur que celle du ministre;

    • c) des dispositions relatives à la participation de Sa Majesté aux bénéfices nets;

    • d) des engagements relatifs aux retombées industrielles et aux avantages pour l’emploi;

    • e) sous réserve de leur conformité aux lois fédérales, à leurs textes d’application et, notamment, à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que du prix du marché extérieur, des engagements relatifs à l’accessibilité des marchés intérieur et extérieur pour le pétrole brut provenant de l’exploitation;

    • f) les autres mesures que le ministre juge souhaitables.

  • Note marginale :Garanties en devises

    (3) Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d’augmentation globale du montant attestée en vertu de l’alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d’une obligation déjà garantie, d’après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.

  • Note marginale :Définition d’intérêts

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilée aux intérêts la différence entre la valeur nominale et le montant reçu par l’émetteur des instruments financiers selon leur valeur après amortissement.

  • 1990, ch. 41, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 130
  • 2014, ch. 13, art. 115
  • 2017, ch. 20, art. 105
  • 2019, ch. 28, art. 159

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