Loi de 1999 sur les services gouvernementaux (L.C. 1999, ch. 13)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE 2Groupes des services correctionnels (suite)
Obligations (suite)
Note marginale :Obligations de l’employeur
18 Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’employeur :
a) d’empêcher un fonctionnaire visé à l’alinéa 16b) de s’y conformer;
b) de congédier un fonctionnaire, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui du seul fait qu’il a participé à une grève légale avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Conventions collectives
Note marginale :Prorogation des conventions expirées
19 La convention cadre et chaque convention particulière sont réputées s’être appliquées depuis leur expiration jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie et continuent de s’appliquer à l’employeur, à l’agent négociateur et aux fonctionnaires jusqu’à ce que ceux-ci soient liés par celle des conventions suivantes à survenir en premier :
a) une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur;
b) une convention collective visée au paragraphe 20(3).
Note marginale :Détermination des conditions d’emploi
20 (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, en prenant en compte les conventions collectives conclues par l’employeur à l’égard d’unités de négociation de la fonction publique depuis que la Loi sur la rémunération du secteur public a cessé de s’appliquer au régime de rémunération de ces unités, fixer :
a) les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires;
b) la durée d’application de ces conditions d’emploi.
Note marginale :Date de prise d’effet
(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir que des conditions d’emploi prennent effet et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure au début de la période fixée au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Nouvelles conventions collectives
(3) Les conditions d’emploi fixées au titre de l’alinéa (1)a) constituent une nouvelle convention collective à l’égard de chaque groupe de fonctionnaires lié par une convention mentionnée à l’annexe 2.
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(4) Les conventions collectives visées au paragraphe (3) sont assujetties à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et ont effet et lient l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires pour la durée de leur application, malgré toute disposition contraire de cette loi.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas en ce qui concerne le présent article.
Note marginale :Dispositions périmées
(6) Si l’employeur, l’agent négociateur et des fonctionnaires deviennent liés par une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur avant la fixation, au titre du paragraphe (1), des conditions d’emploi applicables à ces fonctionnaires, les paragraphes (1) à (5) et l’article 22 sont réputés périmés à l’égard de ceux-ci.
Note marginale :Grèves interdites
21 À compter de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour la durée d’application d’une convention collective visée à l’alinéa 19a) ou d’une convention collective visée au paragraphe 20(3), selon celle qui s’applique :
a) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective;
b) il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Modification des conventions collectives
Note marginale :Modification
22 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective visée au paragraphe 20(3) et pour donner effet à la modification.
Contrôle d’application
Note marginale :Particuliers
23 (1) Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) d’une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Agent négociateur
(2) L’agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, d’une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
24 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d’une amende prévue à l’article 23.
Note marginale :Recouvrement des amendes
25 (1) L’amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Prélèvement
(2) L’amende infligée au titre de la présente partie à l’agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l’agent négociateur.
Note marginale :Versement au Trésor
(3) Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor.
Note marginale :Présomption
26 Pour l’application de la présente partie, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *27 La présente partie et l’annexe 2 entrent en vigueur à la date, ou à la date et à l’heure, fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 2 et annexe 2 en vigueur le 29 mars 1999, à 23:30 heures, voir TR/99-35.]
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