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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 8 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

  • a) dans le cas d’un traitement :

    • (i) le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

    • (ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;

  • b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b) :

    • (i) la rémunération qui incombe au ministère ou à la société d’État mentionnée dans la demande prévue à l’article 6, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

    • (ii) l’une des rémunérations suivantes :

      • (A) la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,

      • (B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 8
  • 1997, ch. 1, art. 26
  • 2019, ch. 16, art. 87

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