Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
8 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
a) dans le cas d’un traitement :
(i) le traitement payable le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,
(ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b) :
(i) la rémunération qui incombe au ministère ou à la société d’État mentionnée dans la demande prévue à l’article 6, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,
(ii) l’une des rémunérations suivantes :
(A) la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,
(B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 8
- 1997, ch. 1, art. 26
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