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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 7 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Lieu de la signification

  •  (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 86]

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 7
  • 2019, ch. 16, art. 86

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