Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Signification d’actes à Sa Majesté
7 (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification à Sa Majesté
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière prescrite.
Note marginale :Signification par courrier recommandé
(3) La date de la signification de tout acte effectuée à Sa Majesté par courrier recommandé est celle de sa réception.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 7
- Date de modification :