Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Règlements
46 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant la présentation des requêtes, au titre de l’article 33, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale et le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre ou à une autorité provinciale;
a.1) concernant les documents qui doivent accompagner la présentation des requêtes au titre de l’article 33, lesquels peuvent varier selon la personne présentant la requête et les circonstances précisées dans les règlements;
a.2) concernant l’action de fournir le document visé au paragraphe 33(2.2);
b) concernant, d’une part, la somme à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et, d’autre part, la procédure à suivre dans les cas non prévus par les articles 36 à 40;
b.1) concernant la communication des renseignements visés à l’article 35.3;
b.2) concernant les modes de notification pour l’application de l’article 39 et prévoyant la date à laquelle la notification visée à cet article est réputée effectuée;
b.3) prévoyant les circonstances dans lesquelles la copie de l’ordonnance visée au paragraphe 39(5) doit être certifiée;
c) concernant les motifs entraînant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;
d) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
e) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 46
- 1997, ch. 1, art. 39
- 2019, ch. 16, art. 115
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