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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 41 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Requête pour modification de la somme distraite ou pour cessation de la distraction

  •  (1) Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de modifier la somme distraite ou de mettre fin à la distraction.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation

    (2) Malgré les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe, la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction ne prend effet qu’à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 41
  • 2019, ch. 16, art. 113

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