Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 41 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Requête pour modification de la somme distraite ou pour cessation de la distraction
41 (1) Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de modifier la somme distraite ou de mettre fin à la distraction.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation
(2) Malgré les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe, la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction ne prend effet qu’à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 41
- 2019, ch. 16, art. 113
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