Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 35.4 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Représentation
35.4 Toute demande visée aux articles 35.1 ou 35.3 peut être présentée au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.
- 1997, ch. 1, art. 33
- 2019, ch. 16, art. 108
- Date de modification :