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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 35.1 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard de l’intéressé visé par l’ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’intéressé a cessé d’être employé dans la fonction publique;

    • b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;

    • c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.

  • Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Forces canadiennes

    (1.1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard d’une personne contre laquelle l’ordonnance de soutien financier a été rendue si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :

    • a) d’une part, l’intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l’ordonnance de soutien financier;

    • b) d’autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l’ordonnance de soutien financier par d’autres moyens.

  • 1997, ch. 1, art. 33
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 502
  • 2019, ch. 16, art. 107

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