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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 30 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 30
  • 2019, ch. 16, art. 102(A)

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