Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté;
a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents à Sa Majesté est réputée effectuée;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 4, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 6(3), les délais et les circonstances;
c) désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique la présente section;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 90
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