Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 83.2 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
83.2 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.1, et notamment prévoir :
a) la forme et le contenu de la déclaration;
b) les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;
c) les personnes à qui elle doit être fournie.
- 2011, ch. 25, art. 27
- 2020, ch. 1, art. 67
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