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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 83.2 du 2012-08-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer la somme par tonne à retenir en application de l’article 83.1;

    • b) préciser tout organisme auquel la somme doit être remise en application de l’article 83.1;

    • c) prévoir les exemptions à la retenue prévue à l’article 83.1;

    • d) régir le droit de refus qui peut être exercé en application de l’article 83.1 ou prévoir le remboursement des sommes retenues en application de cet article;

    • e) exiger de la personne effectuant une retenue en application de l’article 83.1 ou de l’organisme réglementaire qu’ils fournissent un rapport concernant les activités menées en vertu de cet article;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de l’article 83.1.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir une application distincte au regard du type, du grade ou de la classe de grain, ou de la région où le grain est produit.

  • 2011, ch. 25, art. 27

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