Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 83.1 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation de faire et de fournir une déclaration
83.1 Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.
- 2011, ch. 25, art. 27
- 2020, ch. 1, art. 67
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