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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 83.1 du 2012-08-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Retenues

  •  (1) Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la présente loi retient de la somme à payer au titre du bon, la somme par tonne — de blé ou d’orge cultivé dans la région de l’Ouest — fixée par règlement et la remet à l’organisme prévu par règlement.

  • Note marginale :Faculté

    (2) À moins qu’un règlement ne prévoie le paiement d’un remboursement, toute personne ayant droit à un bon de paiement peut refuser que soit retenue la somme visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Répartition

    (3) L’organisme peut utiliser toute somme qui lui est remise au titre du paragraphe (1) aux fins suivantes :

    • a) la recherche sur de nouvelles variétés de grains et l’amélioration de variétés existantes;

    • b) la promotion de la commercialisation des grains cultivés au Canada et de leur utilisation;

    • c) l’assistance technique relative à l’utilisation des grains cultivés au Canada;

    • d) les dépenses administratives engagées pour l’application du présent article.

  • 2011, ch. 25, art. 27

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