Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Retenues
83.1 (1) Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la présente loi retient de la somme à payer au titre du bon, la somme par tonne — de blé ou d’orge cultivé dans la région de l’Ouest — fixée par règlement et la remet à l’organisme prévu par règlement.
Note marginale :Faculté
(2) À moins qu’un règlement ne prévoie le paiement d’un remboursement, toute personne ayant droit à un bon de paiement peut refuser que soit retenue la somme visée au paragraphe (1).
Note marginale :Répartition
(3) L’organisme peut utiliser toute somme qui lui est remise au titre du paragraphe (1) aux fins suivantes :
a) la recherche sur de nouvelles variétés de grains et l’amélioration de variétés existantes;
b) la promotion de la commercialisation des grains cultivés au Canada et de leur utilisation;
c) l’assistance technique relative à l’utilisation des grains cultivés au Canada;
d) les dépenses administratives engagées pour l’application du présent article.
- 2011, ch. 25, art. 27
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