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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 73 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Priorité

 Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 73
  • 1994, ch. 45, art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 371

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