Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 73 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Priorité
73 Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 73
- 1994, ch. 45, art. 19
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