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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 72 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction de stockage en cellule

 L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 72
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2005, ch. 24, art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 370

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