Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 72 du 2005-08-01 au 2013-07-31 :


Note marginale :Interdiction de mélange et de stockage en cellule

  •  (1) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peut :

    • a) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 2]

    • b) stocker du grain en cellule sans autorisation réglementaire.

  • (2) et (3) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 2]

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 72
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2005, ch. 24, art. 2

Date de modification :