Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 72 du 2005-08-01 au 2013-07-31 :
Note marginale :Interdiction de mélange et de stockage en cellule
72 (1) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée ne peut :
a) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 2]
b) stocker du grain en cellule sans autorisation réglementaire.
(2) et (3) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 2]
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 72
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- 2005, ch. 24, art. 2
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