Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Inspection par l’exploitant
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée inspecte le grain reçu à l’installation de la façon autorisée par la Commission.
Note marginale :Inspection par un tiers
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait inspecter le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Note marginale :Tiers autorisé
(3) Le tiers inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Note marginale :Accès
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à l’inspection.
Note marginale :Désaccord — demande de réinspection
(5) En cas de désaccord entre l’exploitant et la personne qui a fait livrer le grain sur le grade du grain inspecté en application du présent article ou sur les impuretés qu’il contient, l’un et l’autre peuvent, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada la réinspection du grain. Le cas échéant, l’exploitant transmet à ce dernier dans le délai réglementaire les échantillons prélevés dans le cadre de l’inspection ou la partie de ceux-ci visée par règlement.
Note marginale :Réinspection
(6) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada examine les échantillons ou la partie de ceux-ci, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Il fournit à la personne qui a fait livrer le grain et à l’exploitant une copie de sa décision sur le grade et les impuretés.
Note marginale :Documents corrigés en cas de changement de grade
(7) En cas de changement de grade du grain par suite de la décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada exige que les certificats d’inspection et les autres documents précisés par la Commission relatifs au grain soient corrigés.
Note marginale :Application
(8) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(9) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Note marginale :Délégation
(10) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le présent article.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 70
- 2012, ch. 31, art. 369
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