Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 70 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Marche à suivre après réception du grain
70 Sauf disposition contraire des règlements ou ordonnances de la Commission, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée :
a) fait procéder à la pesée officielle du grain reçu;
b) fait procéder, si elle n’a pas déjà eu lieu, à l’inspection officielle du grain dès sa réception;
c) en extrait les impuretés en se conformant aux exigences du certificat d’inspection;
d) fait procéder à une nouvelle pesée et une nouvelle inspection officielles du grain au moment de son déchargement de l’installation.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 58
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
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