Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 69 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Réception du grain
69 (1) Sous réserve de l’article 58 et de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale agréée reçoit, les jours d’ouverture aux heures normales d’ouverture, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée du grain légalement offert, tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
Note marginale :Arrêtés en matière de réception du grain
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 69
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- 2012, ch. 31, art. 369
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