Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Ordre de réception du grain
69 (1) Sous réserve de l’article 58 et d’un arrêté pris en application du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée doit, aux heures normales d’ouverture les jours ouvrables, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée et d’offre légale du grain, recevoir tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
Note marginale :Arrêtés en matière de réception du grain
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 69
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
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