Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 57 du 2005-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restriction concernant la réception dans les installations
57 Sauf disposition contraire des règlements ou d’un arrêté de la Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne peut y recevoir :
a) du grain, des produits céréaliers ou des criblures sans les peser immédiatement avant ou pendant leur réception;
b) pour stockage, d’autres matières que celles visées à l’alinéa a);
c) [Abrogé, 2005, ch. 24, art. 1]
d) du grain qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 57
- 1998, ch. 22, art. 12
- 2005, ch. 24, art. 1
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