Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 55 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada
55 (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, à l’exception de celles visées aux paragraphes (2) ou (3), constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Note marginale :Autres ouvrages
(1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
(2) et (3) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- R.S., 1985, c. G-10, art. 55
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2011, ch. 25, art. 59
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