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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 55 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada

  •  (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, à l’exception de celles visées aux paragraphes (2) ou (3), constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Autres ouvrages

    (1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • (2) et (3) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • R.S., 1985, c. G-10, art. 55
  • 2008, ch. 20, art. 3
  • 2011, ch. 25, art. 59

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