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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 55 du 2015-07-30 au 2016-12-31 :


Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada

  •  (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, à l’exception de celles visées aux paragraphes (2) ou (3), constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Autres ouvrages

    (1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Idem

    (2) Les installations actuelles et futures de la région de l’Est, décrites à l’alinéa d) de la définition de installation à l’article 2, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Idem

    (3) Les installations actuelles et futures de la région de l’Est, décrites à l’alinéa e) de la définition de installation à l’article 2, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • R.S., 1985, c. G-10, art. 55
  • 2011, ch. 25, art. 59

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