Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel
41 (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :
a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;
b) réexamine la décision portée en appel;
c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;
d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Note marginale :Délégation
(3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 41
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 15
- 2012, ch. 31, art. 359
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