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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 41 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel

  •  (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :

    • a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;

    • b) réexamine la décision portée en appel;

    • c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;

    • d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 15
  • 2012, ch. 31, art. 359

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