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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 27 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Échantillons-types d’exportation

  •  (1) L’échantillon-type d’exportation désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :

    • a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;

    • b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.

  • Note marginale :Échantillons-types normaux

    (2) L’échantillon-type normal désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :

    • a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;

    • b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.

  • Note marginale :Critères de qualité non visuels

    (3) Dans la classification des grains, il faut tenir compte, selon le cas, de :

    • a) la teneur en protéines, lorsqu’elle est un critère de qualité applicable à un grade de grain;

    • b) tout autre critère de qualité applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type normal ou un échantillon-type d’exportation.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un échantillon-type normal ne peut servir à :

    • a) attribuer un grade à des grains qui ne satisfont pas aux caractéristiques fixées pour celui-ci sous le régime de la présente loi;

    • b) refuser d’attribuer un grade à des grains qui satisfont aux caractéristiques ainsi établies pour celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 355

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