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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 107 du 2012-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Tout exploitant d’une installation qui enfreint l’article 72 commet une infraction et :

    • a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines;

    • b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, une amende maximale de trente mille dollars,

      • (ii) par mise en accusation, une amende maximale de soixante mille dollars.

  • (1.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 32]

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception de l’article 72 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :

    • a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, une amende maximale de six mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,

      • (ii) par mise en accusation, une amende maximale de douze mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars,

      • (ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 107
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 27
  • 1988, ch. 65, art. 131
  • 2011, ch. 25, art. 32

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