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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 40 du 2007-06-22 au 2007-12-13 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;

  • a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I et I.1;

  • a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de source de revenu aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;

  • a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;

  • a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions assiette, revenu sujet à péréquation et taux national moyen de l’impôt;

  • b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;

  • c) prescrivant la manière de calculer la population d’une province pour un exercice;

  • d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application ou un accord d’harmonisation de la taxe de vente;

  • e) prescrivant les comptes à tenir pour l’application de la présente loi ou d’un accord conclu sous son régime, et leur gestion;

  • f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre du Développement social ou le ministre de la Santé;

  • g) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) d’une façon générale, en vue de toute mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 40
  • 1992, ch. 10, art. 7
  • 1996, ch. 8, art. 20, ch. 11, art. 53
  • 1997, ch. 10, art. 264
  • 1999, ch. 11, art. 5, ch. 31, art. 93
  • 2005, ch. 7, art. 5, ch. 35, art. 67
  • 2007, ch. 29, art. 73

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