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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 6 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rang et préséance des juges

  •  (1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l’ordre suivant :

    • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

    • b) le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b.1) le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

    • c) les autres juges de la Cour d’appel fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;

    • d) les autres juges de la Cour fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

    (2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par :

    • a) le juge de la Cour d’appel fédérale désigné à cette fin par le juge en chef;

    • b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour fédérale

    (2.1) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas :

    • a) par le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

    • b) en cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef adjoint ou de vacance de son poste, par le juge de cette cour désigné à cette fin par le juge en chef;

    • c) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, par le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 6
  • 2002, ch. 8, art. 16
  • 2006, ch. 11, art. 21
  • 2018, ch. 12, art. 305

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