Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Composition de la Cour
5 (1) La Cour se compose des juges suivants :
a) le juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale du Canada, qui est président de la Cour, président et membre de la Cour d’appel et membre de droit de la Section de première instance;
b) le juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada, qui est président et membre de la Section de première instance et membre de droit de la Cour d’appel;
c) quarante-quatre autres juges au plus, dont douze sont nommés à la Cour d’appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d’appel.
Note marginale :Juges surnuméraires
(2) La charge de juge de la Cour d’appel ou de la Section de première instance comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de la section en cause.
Note marginale :Postes supplémentaires
(3) Les charges de juge en chef et de juge en chef adjoint comportent chacune un poste de simple juge que les titulaires de ces charges peuvent décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.
Note marginale :Nomination des juges
(4) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.
Note marginale :Conditions de nomination
(5) Les juges sont choisis parmi :
a) les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district;
b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province;
c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
Note marginale :Représentation du Québec
(6) Au moins quinze juges doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 5
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 11
- 1992, ch. 49, art. 127
- 1996, ch. 22, art. 1
- 2001, ch. 41, art. 95
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