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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 27 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Appels des jugements de la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :

    • a) jugement définitif;

    • b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

    • c) jugement interlocutoire;

    • d) jugement sur un renvoi d’un office fédéral ou du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Appels des jugements de la Cour canadienne de l’impôt

    (1.1) Sauf s’il s’agit d’une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l’impôt :

    • a) jugement définitif;

    • b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

    • c) jugement ou ordonnance interlocutoire.

  • Note marginale :Appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt — procédures informelles

    (1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Motifs d’appel

    (1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :

    • a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

    • b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;

    • c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    • d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

    • e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

    • f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (1.4) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure sommaire.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

    • a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

    • b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Jugement définitif

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l’exception des questions renvoyées à l’arbitrage par le jugement.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 11
  • 1990, ch. 8, art. 7 et 78(A)
  • 1993, ch. 27, art. 214
  • 2002, ch. 8, art. 34

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