Loi sur les offices des produits agricoles
Version de l'article 46 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :
Note marginale :Communication des renseignements douaniers
46 Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.
- 1993, ch. 3, art. 12
- 2015, ch. 3, art. 92
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