Loi sur les offices des produits agricoles
Version de l'article 35 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :
Note marginale :Entrave
35 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 35
- 2015, ch. 3, art. 90(A)
- Date de modification :