Loi sur les offices des produits agricoles
Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :
Note marginale :Entrave
35 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 36
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