Loi sur les offices des produits agricoles
L.R.C. (1985), ch. F-4
Loi créant le Conseil national des produits agricoles et autorisant la création d’offices des produits agricoles
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les offices des produits agricoles.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 1
- 1993, ch. 3, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commercialisation
commercialisation Sont assimilés à la commercialisation, dans le cas d’un produit agricole qui n’est pas réglementé, la vente et la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. Dans le cas d’un produit réglementé, le terme s’entend seulement de celles des opérations ci-dessus mentionnées qui sont spécifiées dans le plan de commercialisation ou le plan de promotion et de recherche, selon le cas, relatif à ce produit. (marketing)
- Conseil
Conseil Le Conseil national des produits agricoles créé par l’article 3. (Council)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- office
office
a) Pour l’application de la partie I, un office de commercialisation ou un office de promotion et de recherche;
b) pour l’application de la partie II, un office de commercialisation;
c) pour l’application de la partie III, un office de promotion et de recherche. (agency)
- office de commercialisation
office de commercialisation Office créé en vertu du paragraphe 16(1). (marketing agency)
- office de promotion et de recherche
office de promotion et de recherche Office créé en vertu de l’article 39. (promotion-research agency)
- plan de commercialisation
plan de commercialisation Plan relatif au développement, à la réglementation et au contrôle de la commercialisation de tout produit réglementé offert sur le marché inter-provincial ou d’exportation et comportant au moins l’un des éléments suivants :
a) la détermination des personnes se livrant à la culture ou à la production du produit réglementé offert sur le marché interprovincial ou d’exportation et la non-application du plan de commercialisation ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;
b) la désignation des opérations qui constituent la commercialisation du produit réglementé et des agents de celle-ci, ainsi délimitée, sur le marché interprovincial ou d’exportation, ainsi que la non-application du plan de commercialisation ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;
c) la commercialisation du produit réglementé suivant une formule qui permet à l’office chargé de la mise en oeuvre du plan de fixer et de déterminer en quelle quantité ce produit ou l’une de ses variétés, classes ou qualités, peut être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par chacun des agents de cette commercialisation et par l’ensemble de ceux-ci, et à quel prix et quel moment et en quel lieu il — ou elle — peut être ainsi commercialisé;
d) la mise en commun des recettes provenant de la commercialisation du produit réglementé, ou de l’une de ses variétés, classes ou qualités, sur le marché interprovincial ou d’exportation et la gestion de comptes communs, et la création d’une caisse commune, notamment pour permettre un système de paiements initiaux, intérimaires et finals aux producteurs et la déduction, sur cette caisse, des dépenses de fonctionnement;
e) la mise en place d’un régime d’attribution de licences aux personnes se livrant à la culture, à la production ou à la commercialisation du produit réglementé offert sur le marché interprovincial ou d’exportation, comportant une disposition relative aux redevances, autres que celles relatives au droit de cultiver le produit réglementé, payables à l’office compétent par les intéressés pour toute licence qui leur est attribuée et en cas d’annulation ou de suspension de la licence pour non-respect de ses modalités;
f) l’institution et la perception par l’office compétent de prélèvements à acquitter par les personnes se livrant à la culture, à la production ou à la commercialisation du produit réglementé, ainsi que la répartition à ces fins de ces personnes en groupes et la détermination des prélèvements à la charge des membres de ces groupes. (marketing plan)
- plan de promotion et de recherche
plan de promotion et de recherche Plan relatif à la promotion de la commercialisation ou de la production de tout produit réglementé offert sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation, ou aux activités de recherche liées à ce produit et comportant au moins l’un des éléments suivants :
a) la détermination des personnes se livrant à la culture, à la production, à la transformation ou à l’importation du produit réglementé offert sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation et la non-application du plan ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à l’une de ces activités;
b) la désignation des opérations qui constituent la commercialisation du produit réglementé ainsi que des agents de celle-ci, ainsi délimitée, sur le marché interprovincial ou d’exportation, ainsi que la non-application du plan ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;
c) l’institution, la perception et le remboursement par l’office compétent de prélèvements à acquitter par les personnes se livrant à la culture, à la production, à la commercialisation ou à l’importation du produit réglementé, ainsi que la répartition à ces fins de ces personnes en groupes et la détermination des prélèvements à la charge des membres de ces groupes. (promotion and research plan)
- produit agricole
produit agricole ou produit de ferme
a) Pour l’application de la partie I, tout ou partie d’un produit naturel de l’agriculture, transformé ou non;
b) pour l’application de la partie II :
(i) les oeufs et la volaille ou une partie de ceux-ci,
(ii) les autres produits naturels de l’agriculture, ou une partie de ceux-ci, au sujet desquels le gouverneur en conseil est convaincu, sur la foi de déclarations de gouvernements provinciaux faites notamment à la suite de référendums, que la majorité des producteurs de ces produits au Canada s’est prononcée en faveur de la création d’un office de commercialisation ayant compétence pour ces produits;
c) pour l’application de la partie III, tout ou partie d’un produit naturel de l’agriculture, transformé ou non. (farm product)
- produit réglementé
produit réglementé
a) Pour l’application de la partie II, produit agricole cultivé ou produit :
(i) soit sur tout le territoire canadien, lorsque la compétence à son égard est exercée par un office de commercialisation,
(ii) soit dans toute région du Canada désignée dans la proclamation conférant à un office de commercialisation compétence à son égard ou, si la proclamation le prévoit, à la fois dans une telle région et dans toute partie du Canada d’où il est expédié vers celle-ci, dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) pour l’application de la partie III, produit agricole à l’égard duquel un office de promotion et de recherche est compétent, dans la mesure où le prévoit la proclamation qui l’autorise à exercer sa compétence à l’égard de ce produit dans le cadre du commerce interprovincial, d’exportation ou d’importation. (regulated product)
- recherche
recherche La recherche s’entend également des activités de développement. (research)
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 2
- 1993, ch. 3, art. 3 et 13(F)
- 1994, ch. 38, art. 25
PARTIE IConseil national des produits agricoles
Création
Note marginale :Création du Conseil
3 (1) Est créé le Conseil national des produits agricoles, composé de trois à sept membres, ou conseillers, nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible.
Note marginale :Producteurs du secteur primaire
(1.1) Au moins cinquante pour cent des conseillers, compte non tenu du président, sont des personnes qui sont des producteurs du secteur primaire au moment de la nomination.
Note marginale :Président et vice-président
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les conseillers un président et un vice-président; l’un d’eux doit être un producteur du secteur primaire.
Note marginale :Représentation régionale
(3) En procédant aux nominations prévues au présent article, le gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à ce que les quatre provinces de l’Ouest, les deux provinces centrales et les quatre provinces de l’Atlantique soient également représentées.
Note marginale :Limite d’âge
(4) La limite d’âge pour la désignation ou le maintien au Conseil est de soixante-dix ans.
Note marginale :Suppléance
(5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il fixe, nommer un membre suppléant.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 3
- 1993, ch. 3, art. 5
- 2010, ch. 12, art. 1731
Note marginale :Présidence
4 Le président du Conseil préside les réunions de celui-ci; en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 4
Note marginale :Rémunération
5 (1) Les membres du Conseil qui ne sont pas employés dans l’administration publique fédérale reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi et prévus par règlement administratif pris aux termes de l’alinéa 12c).
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2015, ch. 3, art. 83(A)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission du Conseil
6 (1) Le Conseil a pour mission :
a) de conseiller le ministre sur les questions relatives à la création et au fonctionnement des offices prévus par la présente loi en vue de maintenir ou promouvoir l’efficacité et la compétitivité du secteur agricole;
b) de contrôler l’activité des offices afin de s’assurer qu’elle est conforme aux objets énoncés aux articles 21 ou 41, selon le cas;
c) de travailler avec les offices à améliorer l’efficacité de la commercialisation des produits agricoles offerts sur les marchés interprovincial, d’exportation et, dans le cas d’un office de promotion et de recherche, sur le marché d’importation ainsi que des activités de promotion et de recherche à leur sujet.
Note marginale :Autres fonctions
(2) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil consulte régulièrement les gouvernements de toutes les provinces ayant intérêt à la création ou à l’exercice des pouvoirs d’un ou de plusieurs offices dans le cadre de la présente loi, ou tout organisme créé par le gouvernement d’une province pour exercer des pouvoirs semblables à ceux du Conseil en matière de commerce des produits agricoles à l’intérieur de cette province.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 6
- 1993, ch. 3, art. 6
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
7 (1) Afin de remplir sa mission, le Conseil :
a) doit, à la demande du ministre en ce sens ou sur réception d’une requête écrite d’une ou de plusieurs associations représentant un nombre suffisant de personnes se livrant à la culture ou à la production, au Canada, d’un ou de plusieurs produits agricoles, ou bien peut, de sa propre initiative, procéder à une enquête et présenter au ministre ses recommandations, notamment quant aux modalités d’un plan de commercialisation ou d’un plan de promotion et de recherche approprié, lorsqu’il convient, à son avis, de conférer à un office le pouvoir d’exécuter un tel plan pour le ou les produits faisant l’objet de l’enquête; celle-ci vise à déterminer l’opportunité :
(i) soit de créer un office pour un ou plusieurs produits agricoles et de lui conférer tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 22 ou 42, selon le cas,
(ii) soit d’étendre l’autorité d’un office existant en lui conférant tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 22 ou 42, selon le cas, à l’égard de produits agricoles autres que celui ou ceux pour lesquels il a été créé;
b) examine toute modification d’un plan de commercialisation ou d’un plan de promotion et de recherche qui lui est soumise par l’office chargé de l’exécuter, ainsi que tout projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche qui lui est soumis par un office non habilité à le mettre en oeuvre, étudie les observations qui lui sont adressées concernant l’une ou l’autre, et présente au ministre ses recommandations à cet égard;
c) examine l’activité des offices et en fait rapport tous les ans au ministre ou, si à son avis les circonstances le justifient, à intervalles plus courts;
d) examine les projets d’ordonnances et de règlements des offices et qui relèvent des catégories auxquelles, par ordonnance prise par lui, le présent alinéa s’applique, et les approuve lorsqu’il est convaincu que ces ordonnances et règlements sont nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation ou du plan de promotion et de recherche que l’office qui les propose est habilité à mettre en oeuvre;
e) examine les ordonnances et les règlements pris par les offices et qui ne relèvent pas d’une catégorie d’ordonnances ou de règlements à laquelle l’alinéa d) est applicable, et soit les approuve, lorsqu’il est convaincu que ces ordonnances ou règlements sont nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation ou du plan de promotion et de recherche que l’office qui les propose est habilité à mettre en oeuvre, soit, dans le cas contraire, peut, par ordonnance, les annuler en tout ou en partie;
f) procède aux enquêtes et prend les mesures qu’il estime appropriées relativement aux plaintes qu’il reçoit — en ce qui a trait à l’activité d’un office — des personnes directement touchées par celle-ci;
g) peut mener des études et, de sa propre initiative ou sur instruction du ministre, des recherches sur toute question relative à la commercialisation ou à la promotion d’un produit agricole offert sur le marché interprovincial ou d’exportation ou aux activités de recherche à son sujet;
h) peut, pour l’exécution de tout plan de commercialisation, exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole donné sur le marché interprovincial ou international :
(i) qu’elles se fassent inscrire auprès de lui ou de l’office compétent,
(ii) qu’elles tiennent des registres sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole, en la forme et avec les renseignements qu’il exige en application du présent alinéa,
(iii) qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;
i) peut, s’il le juge nécessaire pour décider de l’opportunité de créer un office pour un produit donné ou de conférer à un office existant le pouvoir d’exécuter un plan de commercialisation, exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial ou international qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;
j) peut, pour l’exécution de tout plan de promotion et de recherche, exiger des personnes se livrant à la production, à l’importation ou à la commercialisation d’un produit agricole donné sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation :
(i) qu’elles se fassent inscrire auprès de lui ou de l’office compétent,
(ii) qu’elles tiennent des registres sur la production, l’importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole, en la forme et avec les renseignements qu’il exige en application du présent alinéa,
(iii) qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production, l’importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;
k) peut, s’il le juge nécessaire pour décider de l’opportunité de créer un office pour un produit donné ou de conférer à un office existant le pouvoir d’exécuter un plan de promotion et de recherche, exiger des personnes se livrant à la production, à l’importation ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production, l’importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;
l) peut prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Réserve
(2) Dans le ou les rapports qu’il adresse au ministre en application du paragraphe (1), le Conseil ne peut recommander la création d’un office pour un ou plusieurs produits agricoles, non plus que l’extension de la compétence d’un office existant par l’attribution à celui-ci de pouvoirs concernant un ou plusieurs autres nouveaux produits agricoles, que s’il est convaincu que :
a) dans le cas d’un office de commercialisation, la majorité des producteurs du ou des produits agricoles, dans l’ensemble du pays ou dans la région du Canada visée par la recommandation, est en faveur d’une telle mesure;
b) dans le cas d’un office de promotion et de recherche, la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles, dans l’ensemble du pays ou dans la région du Canada visée par la recommandation, est en faveur d’une telle mesure.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 7
- 1993, ch. 3, art. 7
Audiences publiques
Note marginale :Audience obligatoire
8 (1) Le Conseil tient une audience publique :
a) lorsqu’il enquête sur l’opportunité de la création d’un office ou de l’extension du pouvoir d’un office existant à un ou plusieurs autres produits agricoles;
b) lorsqu’il étudie un projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche;
c) lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre le lui enjoint, relativement à toute autre question de sa compétence.
Note marginale :Audience facultative
(2) Le Conseil peut tenir une audience publique au sujet d’une question de sa compétence s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt public.
Note marginale :Audience par plusieurs conseillers
(3) Le président peut ordonner que l’audience publique soit tenue au nom du Conseil par plusieurs conseillers qu’il désigne; ceux-ci sont alors à cette fin investis des pouvoirs du Conseil énoncés au paragraphe (5) et doivent rendre compte au Conseil de l’audience.
Note marginale :Lieu des audiences
(4) L’audience publique peut se tenir, au Canada, au lieu désigné par le Conseil ou aux lieux où il décide de se transporter d’une séance à l’autre.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux audiences
(5) Le Conseil a, pour toute audience publique, les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 8
- 1993, ch. 3, art. 8
Note marginale :Avis public
9 Le Conseil publie un avis de toute audience publique tenue en application de l’article 8 et des questions à l’étude dans la Gazette du Canada, de même que un ou plusieurs journaux et des revues agricoles diffusés dans tout le Canada et en particulier dans les régions où, à son avis, il y a des personnes susceptibles d’être intéressées par l’audience.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 9
Note marginale :Règles de procédure
10 Le Conseil peut établir des règles concernant la tenue des audiences publiques prévues à l’article 8 et portant, d’une manière générale, sur la procédure qu’il doit suivre à leur égard.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 10
Organisation
Note marginale :Siège
11 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 11
Note marginale :Règlements administratifs
12 Le Conseil peut, par règlement administratif :
a) prévoir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation de quorums pour ses réunions et celles de ses comités;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les indemnités de déplacement et de séjour pour les conseillers;
d) d’une façon générale, régir son activité.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 12
Note marginale :Personnel
13 Le personnel nécessaire aux travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 13
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16
Note marginale :Pension
14 Le conseiller qui, aux termes de son mandat, est tenu de consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 166(A)
- 2015, ch. 3, art. 84(A)
Rapport annuel
Note marginale :Rapport au Parlement
15 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 16
PARTIE IIOffices de commercialisation des produits de ferme
Création
Note marginale :Création des offices
16 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
Note marginale :Référendums
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité des producteurs d’un produit agricole est en faveur de la création d’un office, demander à chaque province de procéder à un référendum auprès de ces producteurs.
Note marginale :Personnalité morale
(3) Les offices créés en application de la présente loi sont des personnes morales.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 16
- 1993, ch. 3, art. 13(F)
- 2011, ch. 25, art. 35
- 2015, ch. 3, art. 85
Note marginale :Contenu de la proclamation
17 (1) La proclamation portant création d’un office doit :
a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et indiquer si celui-ci peut exercer ses pouvoirs :
(i) soit à l’égard de ce ou ces produits, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,
(ii) soit à l’égard de ce ou ces produits dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 22 qui n’est pas conféré à l’office;
c) énoncer les modalités des plans de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre;
d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;
e) fixer le nombre des membres de l’office — de trois à seize — dont au moins la moitié doivent être des producteurs du secteur primaire, et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.
Note marginale :Modification
(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
a) étendre la compétence d’un office précédemment créé en application du paragraphe 16(1) en désignant un ou plusieurs produits agricoles supplémentaires pour lesquels il est lui-même habilité par ce paragraphe à constituer un tel organisme, et indiquer si cet office peut exercer ses pouvoirs :
(i) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,
(ii) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) conférer à un office les pouvoirs énumérés à l’article 22 qui lui étaient refusés au moment de sa création, en énonçant obligatoirement dans la proclamation, s’il s’agit du pouvoir de mettre en oeuvre un plan de commercialisation, les modalités de celui-ci;
c) modifier les modalités du plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre ou lui retirer l’un des pouvoirs énumérés à l’article 22;
d) modifier la dénomination d’un office ou transférer son siège en un autre lieu au Canada;
e) accroître ou réduire le nombre des membres d’un office, dans une fourchette de trois à seize;
f) prévoir le mode de nomination et la durée du mandat des membres d’un office et des membres suppléants lorsqu’ils diffèrent de ceux qui sont prévus soit au paragraphe 18(1), soit dans la proclamation créant l’office.
Note marginale :Réserve
(3) La proclamation visée aux paragraphes (1) ou (2), quand elle désigne un produit agricole autre que le tabac, les oeufs ou la volaille — ou qu’une partie de ceux-ci —, ne peut contenir, pour le plan de commercialisation qu’un office a le pouvoir d’exécuter, de modalité permettant à cet office de déterminer en quelle quantité un produit réglementé pourra être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par des personnes qui se livrent à la commercialisation de ce produit.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 17
- 1993, ch. 3, art. 9 et 13(F)
- 2015, ch. 3, art. 86(A)
Composition des offices
Note marginale :Nomination
18 (1) Les membres d’un office sont nommés soit par le gouverneur en conseil à titre amovible, soit selon le mode — notamment élection par les producteurs — et pour la durée prévus par la proclamation créant l’office ou la proclamation prise aux termes du paragraphe 17(2).
Note marginale :Président et vice-président
(2) Le gouverneur en conseil désigne deux membres de l’office comme président et vice-président de celui-ci respectivement, ou en prévoit le mode de désignation dans la proclamation créant l’office.
Note marginale :Limite d’âge
(3) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à un office est de soixante-dix ans.
Note marginale :Membres suppléants
(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, sauf disposition contraire de la proclamation créant l’office, désigner, aux conditions qu’il fixe, un membre suppléant.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 19
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16
Note marginale :Président
19 Le président d’un office préside les réunions de celui-ci; en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 20
Note marginale :Rémunération
20 (1) Les membres qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel reçoivent de l’office le traitement fixé par le gouverneur en conseil sur proposition du Conseil; les autres membres de l’office, qui ne font qu’assister à ses réunions ou à celles de ses comités, reçoivent les jetons de présence prévus par règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c).
Note marginale :Indemnités
(2) Les membres d’un office ou d’un comité consultatif d’un office sont indemnisés par ce dernier, conformément au règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c), des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 20
- 2015, ch. 3, art. 87(A)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
21 Un office a pour mission :
a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l’efficacité et la compétitivité;
b) de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du ou des produits réglementés.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 22
Note marginale :Pouvoirs
22 (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
a) acheter tout produit réglementé pour lequel il est compétent et tout produit agricole, indépendamment de sa provenance, similaire à celui-ci et les emballer, transformer, entreposer, expédier, assurer, exporter ou vendre, ou faire toute autre opération à leur égard;
b) exécuter le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées dans la proclamation le créant ou dans toute proclamation ultérieure prise en application du paragraphe 17(2);
c) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :
(i) soit un plan de commercialisation, si son mandat original n’en comporte pas,
(ii) soit des modifications du plan de commercialisation prévu par son mandat;
d) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;
e) désigner les organismes chargés de commercialiser le ou les produits réglementés pour lesquels il est compétent, ou toute variété, classe ou qualité de ces produits, sur le marché interprovincial ou d’exportation;
f) prendre les ordonnances et règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :
(i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,
(ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;
g) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production ou à la commercialisation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;
k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;
l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;
m) faire de la publicité et des études pour découvrir de nouveaux marchés et promouvoir la recherche en vue d’accroître les ventes;
n) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires
(2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial ou d’exportation de ce produit.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 22
- 1993, ch. 3, art. 13(F)
- 2001, ch. 4, art. 82
- 2004, ch. 25, art. 140
- 2015, ch. 3, art. 88(A)
Note marginale :Quotas
23 (1) Les quotas de production ou de commercialisation éventuellement fixés par un plan de commercialisation pour une région du Canada doivent correspondre à la proportion que représente la production de cette région dans la production canadienne totale des cinq années précédant la mise en application du plan.
Note marginale :Idem
(2) L’office de commercialisation prend en compte les avantages comparatifs de production dans l’attribution de quotas additionnels destinés à répondre à la croissance prévue de la demande du marché.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 24
Dispositions générales
Note marginale :Personnel
24 L’office peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 25
Note marginale :Règlements administratifs
25 L’office peut, par règlement administratif :
a) prévoir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation des quorums pour ses réunions et celles de ses comités;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil, les honoraires payables à ses membres, à l’exception de ceux qui reçoivent des traitements, pour leur présence à ses réunions ou à celles de ses comités, ainsi que les frais de déplacement et de séjour remboursables à ses membres et à ceux de tout comité consultatif;
d) prévoir, sous réserve de l’approbation du Conseil, concernant l’établissement et la gestion d’une caisse de retraite pour ses membres, cadres et employés et les personnes à leur charge, ainsi que ses contributions à cette caisse de retraite et le placement des fonds de celle-ci;
e) prévoir les fonctions et les règles de conduite de ses membres;
f) déterminer les fonctions de son personnel et ses modalités d’emploi, notamment la rémunération à lui verser;
g) pourvoir à la création de comités consultatifs formés soit de ses membres, soit de personnes étrangères, soit à la fois de ses membres et de personnes étrangères;
h) d’une façon générale, régir son activité.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 26
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
26 L’office n’est pas mandataire de Sa Majesté et son président et ses autres membres, ainsi que son personnel, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions financières
Note marginale :Autonomie financière
27 Sous réserve du paragraphe 28(1), l’office est financièrement autonome et ne reçoit pas pour son fonctionnement de crédits votés par le Parlement.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 28
Note marginale :Subvention initiale
28 (1) À la demande du ministre, le ministre des Finances peut, jusqu’à concurrence de cent mille dollars, octroyer à un office des subventions prélevées sur le Trésor pour lui permettre de faire face à ses frais d’établissement et à ses dépenses initiales d’exploitation.
Note marginale :Réserve
(2) Le total des subventions consenties au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser un million de dollars.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 29
Note marginale :Vérification
29 Un vérificateur nommé par le gouverneur en conseil vérifie chaque année les comptes et opérations financières de chaque office et présente son rapport à l’office concerné, au Conseil et au ministre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 30
Rapport annuel
Note marginale :Rapport au Parlement
30 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’office présente au Conseil et au ministre, en la forme prescrite par ce dernier, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 31
Accords
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
31 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec une province un accord sur l’exercice par un office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial d’un ou de plusieurs produits réglementés pour lesquels cet office est compétent, ainsi que sur toutes questions s’y rapportant dont lui-même et le gouvernement provincial intéressé peuvent convenir.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 32
Note marginale :Non-application de la Loi sur la concurrence
32 La Loi sur la concurrence ne s’applique ni à un contrat, ni à un accord, ni à toute autre forme d’arrangement conclu par un office avec une ou plusieurs personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé lorsque l’office est habilité à le faire aux termes d’une loi quelconque, ou d’une proclamation prise en application de la présente loi, ou d’un accord passé en application de l’article 31 de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 32
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 50
Inspecteurs
Note marginale :Inspecteurs
33 Sur recommandation d’un office, le ministre peut désigner toute personne qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 34
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
34 (1) L’inspecteur peut à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de le croire occupé, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local conçu pour servir ou servant de logement privé permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit réglementé produit pour le marché interprovincial ou d’exportation, ou qui est destiné à y être commercialisé; il peut examiner les livres, registres et autres documents qui s’y trouvent, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs au produit réglementé, et les reproduire en tout ou en partie et peut aussi exiger la communication, aux mêmes fins, de tout livre, registre ou document se trouvant ailleurs que dans les lieux qu’il visite et se rapportant à ce produit.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant un produit réglementé qu’il y a trouvé.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 34
- 1993, ch. 3, art. 11 et 13(F)
- 2015, ch. 3, art. 89(A)
Note marginale :Entrave
35 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 35
- 2015, ch. 3, art. 90(A)
Recouvrement des dettes dues à un office
Note marginale :Frais de licence, prélèvements et taxes
36 Les frais de licence, prélèvements et taxes éventuellement payables à un office, aux termes d’un plan de commercialisation, par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé et non acquittés à l’échéance fixée par le plan constituent des créances de l’office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 37
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions
37 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;
b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)h) ou i) qui lui sont applicables;
c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 22(1)f) ou g) et ayant reçu l’approbation du Conseil.
Note marginale :Preuve de l’infraction
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(3) La poursuite, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une infraction prévue au présent article se prescrit par un an à compter de sa perpétration.
Note marginale :Preuve quant au lieu de provenance
(4) Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article :
a) l’acte ou l’omission faisant l’objet de la plainte ayant motivé la poursuite sont, en l’absence de preuve contraire, réputés avoir trait à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial ou d’exportation ou aux fonctions d’une personne qui se livre à la production ou à la commercialisation de ce produit;
b) tout produit agricole visé dans la plainte déposée relativement à l’infraction est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été cultivé ou produit soit au Canada, soit dans la province ou région du Canada éventuellement mentionnée dans la plainte.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 37
- 1993, ch. 3, art. 13(F)
- 2004, ch. 25, art. 141
- 2015, ch. 3, art. 91(A)
Dissolution des offices
Note marginale :Modalité
38 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à un office créé en application de la présente loi de liquider ses affaires et, par proclamation, dissoudre l’office visé par ce décret. Celui-ci ou la proclamation prennent effet quatre-vingt-dix jours après leur date de publication dans la Gazette du Canada.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 39
PARTIE IIIOffices de promotion et de recherche
Création
Note marginale :Création des offices
39 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office de promotion et de recherche pour un ou plusieurs produits agricoles lorsqu’il est convaincu que la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles en question au Canada ou dans la région visée par la proclamation est en faveur d’une telle mesure.
Note marginale :Référendums
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité visée au paragraphe (1) est en faveur de la création d’un office ayant compétence à l’égard d’un ou de plusieurs produits agricoles, demander à chaque province concernée de procéder à un référendum auprès des producteurs ou des producteurs et des importateurs en cause.
Note marginale :Personnalité morale
(3) Les offices créés en application de la présente partie sont des personnes morales.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Contenu de la proclamation
40 (1) La proclamation portant création d’un office doit :
a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et, s’il y a lieu, désigner la région du Canada à l’égard de laquelle celui-ci peut exercer ses pouvoirs;
b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 42 qui n’est pas conféré à l’office;
c) énoncer les modalités des plans de promotion et de recherche que l’office est habilité à mettre en oeuvre;
d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;
e) sous réserve des paragraphes (2) à (4), fixer le nombre des membres de l’office et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.
Note marginale :Nombre
(2) Les membres d’un office sont au nombre de trois à seize.
Note marginale :Majorité
(3) La proclamation, si elle autorise l’office à exercer sa compétence à l’égard du marché d’importation de un ou de plusieurs produits agricoles précise, sous réserve d’un minimum de un siège attribué à chaque groupe, le nombre de membres qui représenteront respectivement les producteurs du secteur primaire au Canada et les importateurs du ou des produits agricoles en question, la répartition des sièges étant proportionnelle à leur part de la totalité du marché intraprovincial, interprovincial, d’importation et, si le marché d’exportation est visé par le plan, du marché d’exportation.
Note marginale :Idem
(4) Si la proclamation n’autorise pas l’office à exercer sa compétence à l’égard du marché d’importation d’au moins un produit agricole, la majorité est composée de représentants des producteurs du secteur primaire.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Mission
41 Un office a pour mission de favoriser l’efficacité et la compétitivité du secteur visé par les produits réglementés à l’égard desquels il peut exercer sa compétence en faisant la promotion de la production et de la commercialisation de ces produits et en encourageant la recherche liée à ces produits, et ce dans le plus grand intérêt de leurs producteurs et consommateurs ainsi que, le cas échéant, de leurs importateurs.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Pouvoirs
42 (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
a) exécuter le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont énoncées dans la proclamation;
b) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :
(i) soit un plan de promotion et de recherche, si son mandat original n’en comporte pas,
(ii) soit des modifications du plan de promotion et de recherche prévu dans son mandat;
c) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;
d) prendre les ordonnances et les règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de promotion et de recherche qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :
(i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,
(ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;
e) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation ou à l’importation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de promotion et de recherche qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;
f) rembourser, en conformité avec le plan de promotion et de recherche, tout montant qui lui est remis en application de l’alinéa e);
g) entreprendre des activités de recherche liées aux produits réglementés pour lesquels il est compétent ainsi que d’autres activités de publicité et de promotion;
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;
k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;
l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;
m) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires
(2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial, d’exportation ou d’importation de ce produit.
- 1993, ch. 3, art. 12
- 2001, ch. 4, art. 83
- 2004, ch. 25, art. 142
Note marginale :Application de certaines dispositions de la partie II
43 (1) Les articles 18 à 20, 24 à 27, 29 à 31, 33 à 35 et 38 s’appliquent à l’égard de la présente partie.
Note marginale :Adaptation
(2) Dans les articles mentionnés au paragraphe (1), toute mention d’un office vaut mention d’un office de promotion et de recherche.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Taxes et prélèvements
44 Les prélèvements et taxes éventuellement payables à un office aux termes d’un plan de promotion et de recherche par des personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation d’un produit réglementé et non acquittés à l’échéance fixée par le plan constituent des créances de l’office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Infractions et peines
45 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou d’un plan de promotion et de recherche qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;
b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)j) ou k) qui lui sont applicables;
c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 42(1)d) ou e) et ayant reçu l’approbation du Conseil.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour infraction prévue au présent article se prescrivent par un an à compter de la perpétration.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Communication des renseignements douaniers
46 Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.
- 1993, ch. 3, art. 12
- 2015, ch. 3, art. 92
- Date de modification :