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Version du document du 2025-06-26 au 2025-12-31 :

Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada

L.C. 2025, ch. 2, art. 2

Sanctionnée 2025-06-26

Loi visant à favoriser le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada

[Édictée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois du Canada (2025), non en vigueur.]
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada a l’intention d’éliminer des exceptions fédérales prévues au titre de l’Accord de libre-échange canadien;

qu’il souhaite continuer à travailler avec les provinces et territoires en vue de l’établissement d’un système national de reconnaissance mutuelle par lequel les biens, les services ou les travailleurs qui respectent les exigences du fédéral, de l’une des provinces ou de l’un des territoires seraient reconnus comme respectant celles de tous;

que le Parlement est déterminé à renforcer l’économie canadienne par la prise des mesures suivantes :

améliorer la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada,

faciliter, pour les entreprises et pour les Canadiens, l’achat de biens et services canadiens par l’élimination d’obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens et à la prestation interprovinciale des services tout en continuant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada.

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

exigence fédérale

exigence fédérale Exigence prévue sous le régime d’une loi fédérale ou par un organisme de réglementation fédéral. (federal requirement)

exigence provinciale ou territoriale

exigence provinciale ou territoriale Exigence prévue sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale ou par un organisme de réglementation provincial ou territorial. (provincial or territorial requirement)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 6. (Minister)

organisme de réglementation fédéral

organisme de réglementation fédéral

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) À l’égard d’un bien ou d’un service :

    • (i) soit l’organisme habilité sous le régime d’une loi fédérale à réglementer le bien ou le service,

    • (ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui réglemente le bien ou le service;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard d’une profession ou d’un métier :

    • (i) soit l’organisme habilité, sous le régime d’une loi fédérale, à délivrer des autorisations d’exercer la profession ou le métier,

    • (ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui délivre des autorisations d’exercer la profession ou le métier. (federal regulatory body)

organisme de réglementation provincial ou territorial

organisme de réglementation provincial ou territorial

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) À l’égard d’un bien ou d’un service :

    • (i) soit l’organisme habilité sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale à réglementer le bien ou le service,

    • (ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui réglemente le bien ou le service;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard d’une profession ou d’un métier :

    • (i) soit l’organisme habilité, sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale, à délivrer des autorisations d’exercer la profession ou le métier,

    • (ii) soit l’organisme, désigné par règlement, qui délivre des autorisations d’exercer la profession ou le métier. (provincial or territorial regulatory body)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Primauté

 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des autres lois fédérales et de leurs règlements.

Objet de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de favoriser le libre-échange et la mobilité des travailleurs par l’élimination d’obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada tout en continuant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement.

Sa Majesté

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Désignation du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Élimination d’obstacles

Biens et services

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Champ d’application

 Les articles 8 et 9 s’appliquent à l’égard d’une exigence fédérale seulement si celle-ci vise, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un bien ou un service qui sont aussi assujettis à une exigence provinciale ou territoriale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la circulation interprovinciale du bien ou la prestation interprovinciale du service.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Biens

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le bien produit, utilisé ou distribué conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considéré, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences comparables

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence provinciale ou territoriale est considérée comme comparable à l’exigence fédérale seulement si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les exigences portent sur le même aspect ou le même élément du bien;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elles visent à atteindre un objectif similaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) toute condition prévue par règlement est remplie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (3) L’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application d’une exigence fédérale peut décider, conformément au paragraphe (2), si une exigence provinciale ou territoriale est comparable ou non à l’exigence fédérale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Services

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La prestation d’un service qui est effectuée conformément à une exigence provinciale ou territoriale est considérée, sous réserve des règlements, comme répondant à toute exigence fédérale comparable pourvu que le fournisseur du service demeure assujetti à l’exigence provinciale ou territoriale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences comparables

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence provinciale ou territoriale est considérée comme comparable à l’exigence fédérale seulement si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les exigences portent sur le même aspect ou le même élément du service;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elles visent à atteindre un objectif similaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) toute condition prévue par règlement est remplie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (3) L’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application d’une exigence fédérale peut décider, conformément au paragraphe (2), si une exigence provinciale ou territoriale est comparable ou non à l’exigence fédérale.

Mobilité de la main-d’œuvre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Reconnaissance

 Sous réserve des règlements, tout organisme de réglementation fédéral est tenu, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de reconnaître l’autorisation d’exercer une profession ou un métier délivrée par un organisme de réglementation provincial ou territorial comme comparable à une autorisation d’exercer cette profession ou ce métier qu’il peut délivrer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de délivrer au titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale, sur demande de celui-ci, une autorisation d’exercer cette profession ou ce métier.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gouverneur en conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant les obstacles fédéraux à la libre circulation interprovinciale des biens, à la prestation interprovinciale des services et à la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada, notamment des règlements :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) prévoyant des exceptions aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou à l’article 10;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) imposant des obligations, des interdictions, des conditions et des restrictions pour l’application de l’un ou l’autre des articles 8 à 10;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) concernant le sens à donner, pour l’application des paragraphes 8(2) et 9(2), aux expressions « le même aspect ou le même élément » et « atteindre un objectif similaire » ou à tout terme utilisé dans ces expressions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) concernant le sens à donner au terme « autorisation » pour l’application de la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) concernant toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi ou de toute modification à celle-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Consultation

    (2) Avant de recommander la prise d’un règlement en vertu de l’alinéa (1)a) relativement à une exigence fédérale ou à une autorisation, le ministre consulte l’organisme de réglementation fédéral chargé de l’exécution et du contrôle d’application de l’exigence fédérale ou de la délivrance de l’autorisation.

Immunité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Faits accomplis de bonne foi

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Malgré toute autre loi fédérale, aucune action civile ne peut être intentée contre Sa Majesté ou ses préposés ou mandataires ou contre un organisme de réglementation fédéral à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis, ou censés l’avoir été, de bonne foi dans le cadre de l’application des articles 8, 9 ou 10 ou des règlements d’application de ces articles, notamment en ce qui concerne la question de savoir si des exigences provinciales ou territoriales sont comparables à des exigences fédérales et en ce qui concerne la reconnaissance ou la délivrance d’autorisations d’exercer une profession ou un métier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique ni aux demandes de révision judiciaire ni aux procédures établies au titre du chapitre dix de l’Accord de libre-échange canadien.

Examen de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen et rapport

 Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue un examen de la présente loi et de son application et fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.

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