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Loi sur la protection du revenu agricole

Version de l'article 8 du 2007-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accord instituant un programme compte de stabilisation du revenu net

  •  (1) L’accord instituant un programme fixe, outre ceux déjà mentionnés au paragraphe 5(1), les éléments suivants :

    • a) le mode de détermination et le niveau des coûts de production et des marges brutes à partir duquel un producteur est admissible, ainsi que, dans le cas des ventes nettes, le seuil et le plafond;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les modalités d’ouverture des comptes des producteurs et celles de dépôt et retrait;

    • c) les plafonds admissibles des comptes;

    • d) la contribution annuelle maximale de chaque producteur à son compte;

    • e) le mode de détermination de la contribution du fédéral et des provinces, y compris les intérêts et bonis sur les comptes des producteurs.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :

    • a) le premier, qui est crédité des sommes qu’il verse relativement au programme;

    • b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.

  • 1991, ch. 22, art. 8
  • 2007, ch. 35, art. 155

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