Loi sur la protection du revenu agricole
Note marginale :Accord instituant un programme compte de stabilisation du revenu net
8 (1) L’accord instituant un programme fixe, outre ceux déjà mentionnés au paragraphe 5(1), les éléments suivants :
a) le mode de détermination et le niveau des coûts de production et des marges brutes à partir duquel un producteur est admissible, ainsi que, dans le cas des ventes nettes, le seuil et le plafond;
b) sous réserve du paragraphe (2), les modalités d’ouverture des comptes des producteurs et celles de dépôt et retrait;
c) les plafonds admissibles des comptes;
d) la contribution annuelle maximale de chaque producteur à son compte;
e) le mode de détermination de la contribution du fédéral et des provinces, y compris les intérêts et bonis sur les comptes des producteurs.
Note marginale :Précision
(2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :
a) le premier, qui est crédité des sommes qu’il verse relativement au programme;
b) le second, qui est crédité des autres sommes versées à son égard à titre de contributions, d’intérêt ou de bonis.
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