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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-03-07 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales

Infractions

Note marginale :Locaux

 Commet une infraction à la présente loi quiconque présente comme étant ceux d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau de subdivision politique d’un État étranger des locaux situés au Canada qui ne constituent pas, selon le cas :

  • a) une mission établie dans le cadre de l’article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

  • b) un poste établi conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

  • c) un bureau de subdivision politique au sens de l’article 6.

Note marginale :Peines

 Quiconque commet l’une des infractions prévues à l’article 7 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

 La poursuite des infractions visées à l’article 7 est subordonnée au consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’une des infractions prévues à l’article 7 et en sus de toute autre peine imposée, le tribunal peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, des documents ou autres objets saisis à l’occasion de procédures intentées pour cette infraction et qui ont servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Disposition des objets

    (2) Le cas échéant, il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre des Affaires étrangères.

  • 1991, ch. 41, art. 10
  • 1995, ch. 5, art. 25

Sécurité des conférences intergouvernementales

Note marginale :Rôle de la G.R.C.

  •  (1) La Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d’assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt de toute conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent et à laquelle assistent des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités en vertu de la présente loi, et visée par un décret pris ou prorogé au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la G.R.C.

    (2) Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie royale du Canada peut prendre les mesures qui s’imposent, notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant l’accès à une zone dans la mesure et selon les modalités raisonnables dans les circonstances.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) est sans effet sur les pouvoirs que les agents de la paix possèdent en vertu de la common law ou de toute autre loi ou tout autre règlement fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Accords

    (4) Sous réserve du paragraphe (1), afin de faciliter la consultation et la coopération entre la Gendarmerie royale du Canada et les polices provinciales et municipales, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et les membres des polices provinciales et municipales quant à la sécurité à assurer pour le déroulement sans heurt d’une conférence visée à ce paragraphe.

  • 2002, ch. 12, art. 5
  • 2005, ch. 10, art. 34

Certificat

Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères

 Le certificat qui, paraissant délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :

  • a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d’un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada;

  • b) une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l’article 5;

  • c) une mission est accréditée auprès d’une organisation internationale;

  • d) des locaux ou archives sont ceux du bureau d’une subdivision politique d’un État étranger;

  • e) une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d’un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi.

  • 1991, ch. 41, art. 11
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2002, ch. 12, art. 6

Importation d’alcool

Note marginale :Importation d’alcool

 Il est entendu que :

  • a) toute personne, toute mission diplomatique, tout poste consulaire, toute mission accréditée et tout bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé, selon le cas, pour consommation personnelle ou utilisation officielle;

  • b) toute organisation internationale qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde la section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé pour utilisation officielle.

  • 2002, ch. 12, art. 6

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et décrets qu’il estime nécessaires à l’application des dispositions auxquelles l’article 3 donne force de loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les avantages mentionnés aux paragraphes 4(1) et 6(1);

    • b) la nature des mesures à prendre en vertu de l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l’article 59 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ainsi que les circonstances justifiant leur prise.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la clarification, au regard de l’article 5, de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent aux décrets pris en vertu de l’article 5 avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Modification de l’annexe IV

    (3) Pour l’application de l’alinéa 5(1)h.1), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV par adjonction, suppression ou modification de la mention d’un traité, d’une convention ou d’un accord.

  • 2000, ch. 12, art. 119
  • 2002, ch. 12, art. 8

Abrogations

 [Abrogations]

Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en vigueur des règlements, décrets et arrêtés

 Les règlements, décrets et arrêtés d’application de la Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires ou de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :